Ombrières APER : propriétaire ou locataire, qui doit payer ?

Mise à jour : Août 2026

En bref. Le décret n° 2024-1023 désigne « le gestionnaire ou le propriétaire » du parc de stationnement comme redevable de l'obligation, sans trancher systématiquement entre eux. En pratique, des travaux structurels sur le foncier relèvent du bailleur, mais la répartition effective de la charge dépend de la rédaction du bail commercial ou emphytéotique. En l'absence de clause spécifique, la question reste ouverte et doit être traitée avant tout engagement.

Ce que dit exactement le texte

L'article 40 de la loi APER n° 2023-175 du 10 mars 2023 impose l'installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergie renouvelable sur au moins 50 % de la surface des parcs de stationnement extérieurs de plus de 1 500 m².

Le décret d'application n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 précise que l'obligation, et la sanction en cas de manquement, visent le gestionnaire ou le propriétaire du parc. Cette formulation alternative est la source de l'ambiguïté : le législateur n'a pas tranché la répartition entre les deux, laissant la question au contrat qui les lie.

Dans un portefeuille immobilier locatif, cette imprécision devient un point de blocage concret. Le bailleur considère que l'exploitation du parking relève du preneur ; le preneur considère qu'une structure fixée au sol relève du propriétaire. Aucun des deux n'engage l'investissement, et l'échéance approche.

Le cas du bail commercial

L'article 606 du Code civil réserve au propriétaire les grosses réparations, c'est-à-dire celles qui touchent au gros œuvre et à la structure de l'immeuble. Les charges récupérables auprès du preneur couvrent, à l'inverse, l'entretien courant et les dépenses liées à l'usage des lieux. Le décret n° 2014-1317 pris pour l'application de la loi Pinel a durci cette frontière : les travaux relevant de l'article 606 ne peuvent plus être mis à la charge du preneur dans un bail commercial conclu ou renouvelé depuis le 5 novembre 2014.

Une ombrière photovoltaïque n'est pas une réparation : c'est un ouvrage neuf, ancré au sol, d'une durée de vie de vingt à trente ans, qui modifie durablement la consistance du foncier. Elle s'analyse donc en principe comme une amélioration structurelle relevant du bailleur, y compris lorsqu'elle est imposée par une obligation réglementaire. Le fait que la contrainte pèse sur « le gestionnaire ou le propriétaire » ne renverse pas cette logique civile : il ouvre seulement la possibilité d'un partage négocié.

Trois modalités de répercussion sont envisageables. L'avenant au bail, qui identifie la dépense, sa quote-part et sa durée d'étalement. La révision du loyer, qui intègre la valeur d'usage créée par l'ouvrage — abri des véhicules, éclairage, éventuelles bornes de recharge — dans le loyer de renouvellement. Le partage des économies d'énergie enfin, lorsque l'électricité produite est autoconsommée par le preneur : la répartition porte alors sur un flux mesurable plutôt que sur un capital.

Le cas d'un bail arrivant à échéance avant le 1er juillet 2028 appelle une vigilance particulière. Le preneur n'a aucun intérêt à financer un ouvrage qu'il ne pourra pas amortir, et le bailleur engage une dépense dont le bénéficiaire n'est pas encore connu. Traiter le sujet dans le cadre du renouvellement, plutôt qu'en cours de bail, permet d'aligner la durée d'engagement sur la durée d'exploitation de l'installation.

Le point aveugle le plus fréquent reste le plus simple : un bail signé avant 2023 ne prévoit rien sur ce sujet, puisque l'obligation n'existait pas. Ni clause d'autorisation, ni répartition de charge, ni affectation de l'électricité, ni sort de l'ouvrage en fin de bail. Le silence du contrat n'est pas neutre — il renvoie les parties au droit commun et, en pratique, à la négociation.

Le cas du bail emphytéotique et de la convention d'occupation

  • Le preneur emphytéotique dispose d'un droit réel sur l'immeuble et se trouve, pour la durée du bail, dans une position très proche de celle d'un propriétaire : il peut construire, hypothéquer son droit et exploiter l'ouvrage. C'est donc lui qui porte, en pratique, l'obligation de solarisation et l'exposition à la sanction, sauf stipulation contraire.
  • La durée résiduelle du bail commande l'équilibre économique du projet. Une installation photovoltaïque s'amortit sur vingt à trente ans ; un bail dont il reste douze ans à courir ne permet pas cet amortissement sans indemnité de fin de bail ou engagement de reprise de l'ouvrage par le propriétaire à sa valeur nette.
  • Lorsqu'un bail est consenti en parallèle à un tiers-investisseur, il faut articuler les deux titres : durée du bail solaire calée sur la durée résiduelle du bail principal, accord exprès du propriétaire, sort de l'installation en cas de résiliation anticipée, et droit d'accès du tiers pour l'exploitation et la maintenance.

Les clauses à sécuriser

Clauses à insérer au bail ou à l'avenant
SituationClause recommandée
Répartition de la charge de mise en conformitéDésigner nommément la partie qui finance l'étude, les travaux et le raccordement, et prévoir la quote-part éventuelle du preneur ainsi que son mode de récupération (avenant chiffré, étalement, révision de loyer).
Autorisation d'installer des ombrières sur le foncier louéAccord exprès du bailleur sur la construction, avec description de l'emprise, calendrier de chantier, conditions d'accès, maintien de l'exploitation du parking pendant les travaux et prise en charge des autorisations d'urbanisme.
Affectation de l'électricité autoproduitePréciser qui consomme, qui revend et qui perçoit le produit de la vente ou de la prime, le régime applicable en cas d'autoconsommation collective, et le sort des garanties d'origine.
Devenir de l'installation en fin de bailChoisir entre accession gratuite au bailleur, rachat à la valeur nette comptable ou dépose aux frais de l'exploitant, et fixer la méthode de valorisation dès la signature.
Imputation de la sanction administrativeStipuler que la sanction prononcée au titre de l'article 40 de la loi APER est supportée par la partie défaillante, avec clause de garantie réciproque et obligation d'information sans délai en cas de mise en demeure.
Accès du tiers-investisseur au siteServitude ou droit d'accès permanent pour l'exploitation, la maintenance et le remplacement des équipements, opposable au preneur en place et maintenu en cas de cession du bail ou de l'actif.

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Ce qui se passe en cas de désaccord

L'administration ne tranche pas le contrat : elle adresse la mise en demeure, puis la sanction, à celui qu'elle identifie comme gestionnaire ou propriétaire du parc au vu des éléments dont elle dispose. Le destinataire de l'amende n'est donc pas nécessairement celui qui, au titre du bail, devait supporter la dépense — il lui appartient ensuite de se retourner contre l'autre partie, ce qui suppose une clause de garantie.

L'inaction réciproque est le scénario le plus coûteux. La sanction administrative est reconductible chaque année jusqu'à la mise en conformité : elle ne s'éteint pas avec un premier paiement, et son cumul finit par dépasser le coût de l'ouvrage évité. Pendant ce temps, le délai de raccordement et les files d'attente des installateurs continuent de s'allonger.

La non-conformité pèse enfin sur la valeur de l'actif. Un parking non conforme est un passif chiffrable à la revente : coût des travaux à venir, exposition résiduelle aux sanctions, incertitude juridique sur la répartition avec le preneur. La vérification de la conformité APER est devenue un poste standard des due diligences immobilières, au même titre que l'amiante ou le diagnostic de performance énergétique.

Questions fréquentes

Mon locataire peut-il refuser l'installation d'ombrières sur le parking ?
Le preneur bénéficie d'une jouissance paisible des lieux loués, ce qui lui permet de s'opposer à des travaux non prévus au bail. En pratique, l'installation suppose donc son accord, formalisé par un avenant qui précise le calendrier du chantier, les conditions d'accès et les compensations éventuelles liées à la gêne d'exploitation.
Puis-je refacturer les travaux de mise en conformité APER à mon locataire ?
Pas automatiquement. Une ombrière fixée au sol s'analyse le plus souvent comme une amélioration structurelle du foncier, à la charge du bailleur au sens de l'article 606 du Code civil. Une répercussion reste possible par avenant, révision du loyer ou partage des économies d'énergie, mais elle doit être négociée et écrite.
Qui reçoit l'amende si le parking n'est pas conforme ?
Le décret n° 2024-1023 vise « le gestionnaire ou le propriétaire » du parc de stationnement. L'administration adresse la sanction à celui qu'elle identifie comme redevable au vu de la situation de fait et des documents disponibles. Le partage final de la charge dépend ensuite du contrat qui lie bailleur et preneur.
Un bail signé en 2019 doit-il être modifié ?
Il n'existe aucune obligation légale de le modifier, mais un bail antérieur à 2023 ne prévoit rien sur la solarisation, puisque l'obligation n'existait pas. C'est le point aveugle le plus fréquent. Un avenant traitant la charge des travaux, l'affectation de l'électricité et le sort de l'installation évite un blocage à l'approche de l'échéance.
Le locataire peut-il installer les ombrières lui-même ?
Oui, si le bailleur l'y autorise expressément. L'autorisation doit préciser la propriété de l'ouvrage pendant le bail et à son terme, le régime des autorisations d'urbanisme, l'assurance de l'ouvrage et l'affectation des revenus. Sans ces stipulations, l'accession en fin de bail devient une source de contentieux.
Qui perçoit les revenus de l'électricité produite ?
Le contrat décide. Trois montages coexistent : le propriétaire produit et consomme ou revend, le preneur autoconsomme contre une participation aux travaux, ou un tiers-investisseur exploite l'installation et verse un loyer foncier au propriétaire. L'affectation de l'électricité autoproduite doit être écrite avant tout engagement.

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Ce contenu est fourni à titre d'information générale et ne constitue pas un conseil juridique. La qualification de chaque situation dépend de la rédaction du bail concerné et doit être validée par un conseil.